Avocat en divorce pour altération définitive du lien conjugal - Drancy
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est le divorce obtenu à la demande de l’un des époux, imposé à l’autre, consentant ou non, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) ne pouvant que prononcer le divorce dès lors qu’il va constater la cessation de la communauté de vie des époux pendant les deux années précédant l’assignation en divorce.
Avantage du divorce pour altération définitive du lien conjugal : le conjoint qui ne peut obtenir le consentement de l’autre pour divorcer ou prouver une faute de sa part pourra obtenir le prononcé du divorce en démontrant la séparation du couple durant les deux années précédant l’assignation en divorce.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le nouvel article 238 du code civil fixera à UN AN le délai de séparation requis.
Appréciation du délai :
- Lorsque le fondement du divorce sera précisé dans l’acte introductif d’instance, son existence sera appréciée à la date de la demande en divorce.
- Lorsque le fondement sera indiqué ultérieurement, dans les premières conclusions au fond, la condition du délai sera appréciée à la date du prononcé du divorce
Comme auparavant, la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal formée à titre reconventionnel n’est soumise à aucun délai.
L’époux qui aura formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra toujours invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande si celui-ci forme une demande reconventionnelle pour faute.
Le divorce pour acceptation du principe du divorce
Les articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile précisent que l’acceptation du principe du divorce peut revêtir trois formes :
- Le procès-verbal d’acceptation dressé par le Juge aux Affaires Familiales et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires,
- La déclaration d’acceptation annexée aux conclusions des parties,
- L’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats établi dans les 6 mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
Ces articles précisent que cette acceptation peut intervenir :
- Soit au jour de l’introduction de la demande dans une requête conjointe introductive d’instance.
- Soit dans les premières conclusions au fond, soit ultérieurement, à tout moment de la procédure.
La possibilité de modifier le fondement d’une demande initiale sur l’altération définitive du lien conjugal ou la faute pour choisir celui de l’acceptation de la rupture du mariage est maintenue.
Les modes de saisine du Juge aux Affaires Familiales
- Par assignation
- Par requête conjointe (avec l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture)
Le fondement du divorce pourra être donné dès l’introduction de la demande dans deux hypothèses :
- Lorsque la condition liée au délai d’un an prévu à l’article 238 du code civil est remplie au jour de l’acte introductif d’instance.
- Lorsque les époux auront signé l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture.
L’article 1107 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte de saisine du Juge aux Affaires Familiales ne pourra pas indiquer le fondement du divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil (divorce pour faute), ni les faits à l’origine de celle-ci.
Suppression de la phase de conciliation
Actuellement, la procédure de divorce se déroule en deux phases :
- La tentative de conciliation qui débute avec la requête en divorce,
- L’instance qui commence avec l’assignation en divorce et prend fin avec le jugement.
A compter du 1er septembre 2020, la phase de conciliation sera supprimée pour répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs.
L’article 254 du code civil précise que, dès le début de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales tiendra une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Les parties, ou la partie seule constituée, pourront renoncer à la tenue de cette audience et à formuler des mesures provisoires.
Chaque partie conservera néanmoins la possibilité de saisir le juge d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
A compter du 1er septembre 2020, les époux ne seront plus tenus d’être personnellement présents lors de l’audience portant sur les mesures provisoires.
L’entretien séparé des époux avec le Juge aux Affaires Familiales préalablement à cette audience n’existera plus.
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